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Dépôt légal
Textes législatifs
Décret n° 2.99.1030 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) pris pour l’application de la loi n° 68.99 relative au dépôt légal
Le premier ministre
- Vu la loi n° 68.99relative au dépôt légal, promulguée par le dahir n° 1.03.201 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003);
- Vu la loi n° 67.99 promulguée par le dahir n° 1.03.200 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) relative à la création de la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc;
- Après examen par le Conseil des Ministres réuni le 9 kaada 1425 (22 décembre 2004)
Décrète
| Article premier |
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Le dépôt légal des documents mentionnés à l’article 4 de la loi n° 68.99 susvisée est accompagné d’une déclaration préalable établie en trois exemplaires. La déclaration doit être conforme aux modèles élaborés à cet effet par la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc.
La déclaration doit être datée et signée par le déposant.
Un exemplaire de la déclaration constatant le dépôt est remis ou adressé au déposant ou à son mandataire dans un délai maximum de huit jours.
| Article 2 |
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Les documents déposés doivent porter les mentions suivantes:
- Nom, prénom et adresse de la personne physique ou le nom de la personne morale qui, selon le cas, édite, imprime ou produit le document ;
- Mois et millésime de l’année de production ou d’édition ;
- Les mots « Dépôt Légal » suivis de l’indication de l’année au cours de laquelle le dépôt a été effectué ;
- Les codes d’identification correspondant aux normes nationales et internationales en vigueur.
| Article 3 |
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Les exemplaires déposés doivent être d’une parfaite qualité et identiques à ceux mis à la disposition du public.
| Article 4 |
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Les documents qui ne sont pas soumis au dépôt légal, conformément au deuxième alinéa de l’article 9 de la loi n° 68.99 précitée, font l’objet d’une nouvelle déclaration. Ces documents réédités à l’identique doivent porter, en plus des données mentionnées à l’article 2 ci-dessus, l’indication du numéro et de la date de la réédition.
| Article 5 |
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Le dépôt des documents est effectué à la Bibliothèque Nationale ou à l’organisme agréé à cet effet, au plus tard, le jour de la mise à disposition du public, à titre gratuit ou onéreux.
| Article 6 |
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Conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi n° 68.99 précitée, les conditions et les modalités de l’octroi des agréments délivrés par la Bibliothèque Nationale sont fixées par arrêté du ministre de la culture.
| Article 7 |
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Le dépôt légal des documents imprimés, graphiques et photographiques, notamment les livres, périodiques, quotidiens, brochures, estampes, gravures, cartes postales, affiches, cartes, plans, globes et atlas géographiques, partitions musicales, ainsi que les documents photographiques, quels que soient leur support matériel et procédé technique de production, d’édition ou de diffusion, est effectué en quatre exemplaires pour ceux édités sur support papier, et en deux exemplaires pour ceux édités sur un autre support.
| Article 8 |
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Sous réserve des dispositions de l’article 6 ci-dessus, ne sont déposés qu’en un seul exemplaire les livres, périodiques, cartes et plans dont le tirage n’excède pas 300 exemplaires.
Ne sont également déposés qu’en un seul exemplaire les estampes et les documents photographiques tirés à moins de 200 exemplaires ainsi que les partitions musicales éditées ou reproduites à moins de dix exemplaires.
| Article 9 |
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Outre la déclaration préalable prévue à l’article 1 ci-dessus, les personnes astreintes au dépôt des périodiques et quotidiens, sont tenues de formuler une déclaration globale en triple exemplaires à la fin de chaque année civile.
Les périodiques qui ont fait l’objet d’une modification de titre, de périodicité ou de changement de son directeur responsable, font l’objet d’une nouvelle déclaration.
| Article 10 |
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Sont déposés en deux exemplaires :
- Les documents sonores de toute nature, notamment les émissions radiophoniques et les phonogrammes, quels que soient leur support matériel et procédé technique de production;
- Les documents audiovisuels, notamment les vidéogrammes autres que ceux fixés sur un support photochimique, ainsi que les documents cinématographiques produits ou édités au Maroc;
- Les documents multimédias qui regroupent deux ou plusieurs supports ou qui associent sur un même support deux ou plusieurs documents, édités ou produits au Maroc;
- Les bases de données, des logiciels et des progiciels édités ou produits au Maroc, accompagnés du support matériel et de la documentation y afférente;
- Les documents produits par des marocains, auteurs ou éditeurs, et publiés à l’étranger.
| Article 11 |
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Le Ministre de la culture est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin Officiel.
Fait à Rabat, le 14kaada1425 (27 décembre 2004)
Driss Jettou
Pour contreseing :
Le Ministre de la Culture,
Mohamed Achâari
Royaume du Maroc, Ministère de la Culture
Note de présentation du projet de décret n° 2.99.1030 portant application de la loi relative au Dépôt Légal
La loi n° 68.99 relative au Dépôt Légal révèle la grande importance de cette pratique que la majorité écrasante des pays développés ont adopté dans le but de préserver la mémoire nationale consignée dans les imprimés, sous forme de monographies ou autres.
Or ce régime, pour être efficace doit s’appuyer sur une pratique rigoureuse qui nécessite que ses mesures soient précisées et que son contenu soit défini afin de mieux déterminer et de renforcer les responsabilités dans le texte de la loi qui institue le Dépôt Légal; D’ou l’objet du présent projet de décret: nous y trouvons un enchaînement des différentes étapes de l’opération du dépôt en commençant par la déclaration préalable et par son contenu.
Les questions pertinentes des délais du dépôt et celle du nombre d’exemplaires à déposer y sont détaillées en prenant en considération les différentes sortes de supports du savoir.
Les cas de réédition qui ne nécessitent qu’un renouvellement de déclaration sont spécifiés. Cette déclaration est justifiée par un souci de statistique et de suivi bibliographique qui rejoint la vocation de la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc.
Ce projet de décret se caractérise par sa compréhension des différentes situations inhérentes à la pratique du dépôt légal. Il se distingue également par une simplicité dans sa procédure et une clarté dans les démarches qui y sont prévues, ce qui facilitera sans doute le respect de ses dispositions de la part des parties concernées, à savoir la Bibliothèque Nationale, les auteurs, les imprimeurs et les éditeurs et les producteurs.

